DÉCRYPTAGE
Compte bancaires

Les clauses abusives

De nombreuses conventions de compte bancaire contiennent des clauses abusives au détriment des consommateurs. Mais même écrite et contresignée, une telle clause est sans existence et ne s’impose pas aux clients. Quelques exemples tirés de conventions de compte bancaire que la justice a déjà sanctionnées.

La délivrance d’un chéquier est subordonnée à l’agrément de la banque, qui peut aussi demander à tout moment au titulaire du compte de le restituer.

Le fait que la banque puisse refuser la délivrance ou exiger la restitution du chéquier sans motiver ses demandes rend la clause abusive. L’article L.131-71 du code monétaire et financier impose en effet une « décision motivée » dans ce genre de situation. Le client doit être informé des motifs pour lesquels la demande lui est faite, afin de pouvoir éventuellement la contester.

La délivrance d’une carte bancaire est subordonnée à l’agrément de la banque, qui peut à tout moment retirer ou bloquer la carte, ou refuser son renouvellement .

Le raisonnement juridique est différent de celui appliqué aux chéquiers : la délivrance d’une CB est assimilée à un crédit, alors que le chéquier est un moyen de paiement. Or, accorder un crédit est une décision laissée à la discrétion de la banque. La banque peut donc refuser de délivrer une carte sans motiver son refus. Il n’y a pas clause abusive.

En revanche, retirer, bloquer ou exiger la restitution de la carte revient à modifier unilatéralement un contrat passé avec le client. Accorder ce droit unilatéralement, sans motivation et sans préavis, à la banque constitue d’une clause abusive.

En cas d’opposition à un chèque, le client doit impérativement fournir le numéro de la vignette de sécurité détachable insérée dans son chéquier, le numéro de compte concerné et, s’agissant d’un chèque émis, son montant, sa date d’émission ainsi que le nom du bénéficiaire.

La clause est abusive car elle laisse croire au client que son opposition ne pourra pas être prise en compte s’il omet certains de ces éléments, loin d’être tous indispensables sur le plan technique. Est également abusive la clause qui impose au client un dépôt de plainte préalable à toute opposition sur un chèque. La banque n’a pas à se faire juge de la réalité des motifs de l’opposition.

Toute opposition à un paiement par carte doit être faite par écrit. Une opposition verbale, pour être prise en compte, doit être confirmée sans délai par courrier, fax, etc.

Priver le client d’un moyen rapide, comme le téléphone, de faire opposition est une clause abusive. Les oppositions doivent être prises en compte sans délai, même si la banque est fondée à demander une confirmation par écrit.

Les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé doivent être faites dans un délai de 3 mois à compter de l’envoi du relevé, à peine de prescription.

Cette clause qui donne à penser qu’aucune contestation n’est plus possible au-delà des 3 mois, même en cas d’erreur ou de fraude manifeste, est abusive. D’une manière générale, les clauses qui tendent à faire croire au consommateur qu’il ne peut plus contester une erreur de la banque passé un certain délai sont souvent rejetées par les tribunaux.

J’autorise expressément la banque X… à communiquer mes coordonnées et les informations me concernant à ses partenaires commerciaux, courtiers, assureurs, etc.

Un consommateur a toujours le droit de s’opposer sans frais et sans motiver sa décision à la communication de ses données personnelles à des fins commerciales. La clause qui laisse entendre le contraire est considérée comme abusive. En revanche, une banque est légitime à demander au client de motiver son refus de communiquer ses coordonnées à ses sous-traitants, dans la mesure où ceux-ci sont des partenaires indispensables à la tenue du compte.

Toutes les opérations nécessitant un traitement particulier, notamment lorsqu’elles entraînent un incident de fonctionnement sur le compte, font l’objet d’une facturation, détaillée dans le document appelé « Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers », périodiquement mis à jour.

L’expression « traitement particulier » est trop vague. Le code de la consommation considère comme abusives les clauses qui accordent au professionnel le droit d’interpréter le contrat ou de déterminer unilatéralement si son exécution est conforme. Pour qu’il n’y ait pas clause abusive, il faut que les irrégularités de fonctionnement nécessitant un traitement particulier soient listées et facturées précisément.

Attention : le raisonnement ne s’applique pas à une clause qui donne le droit à la banque de résilier le contrat et de clôturer le compte en cas de « comportement fautif » du client. Les comportements fautifs n’ont pas besoin d’être listés, car l’expression fait référence à une faute par rapport à l’obligation générale de respecter le droit des contrats et le droit en général.

La banque X… a, à tout moment, la possibilité unilatérale de considérer les différents comptes du client comme fusionnés et d’en retenir un solde unique.

Cette clause qui permettrait à une banque, par exemple, de se servir dans un livret A pour honorer un chèque tiré sur un compte courant insuffisamment crédité est abusive. Cette faculté est refusée au client, alors qu’il pourrait aussi y trouver un avantage.

Les chéquiers sont mis à la disposition du client en agence ou lui sont adressés par courrier simple ou courrier recommandé avec accusé de réception, à ses frais.

Cette formulation, qui réserve le droit à la banque de conserver les chéquiers ou de les poster aux frais du client, rend la clause abusive. Il est possible de facturer les frais éventuels d’envoi, sous réserve d’accord exprès, mais le principe reste celui de la mise à disposition gratuite (art L.131-71 du code monétaire et financier). Toutefois, une banque peut, après avoir gardé le chéquier pendant un délai raisonnable (quelques semaines, selon diverses jurisprudences) et avoir informé le client de sa disponibilité, le lui faire parvenir à ses frais par la poste.

La banque X… exécute les ordres (de bourse) en assumant une obligation de moyens. Elle ne peut être tenue pour responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres.

Cette clause fait référence au cas assez fréquent ou un ordre de bourse, achat ou vente, n’a pas été exécuté assez rapidement, occasionnant une perte pour le client. Elle est abusive car l’expression « sur ses ordres » exonère la banque dans tous les cas de manquements techniques ou de mauvaise exécution, même quand elle seule est responsable des dysfonctionnements.

Les modifications apportées à la convention de compte sont signifiées par courrier au client et, en l’absence de réponse de sa part dans un délai de 2 mois, réputées acceptées.

La clause est abusive car l’absence de réponse à un courrier simple ne peut être considérée comme une acceptation tacite dans le cas d’une convention de compte engageant les deux parties. La faculté de changer la convention, de plus, serait ouverte seulement à l’une d’entre elles, à savoir la banque !

L’absence de réponse à un simple courrier pendant 1 voire 2 mois ne peut pas davantage suffire à justifier la fermeture d’un compte, même inactif depuis 1 an.

Dans le cas d’un versement par l’intermédiaire d’un guichet automatique, le ticket éventuellement délivré au client ne vaut pas preuve de la matérialité et du montant du dépôt. Seul fait foi le procès-verbal établi postérieurement par la banque.

La clause est considérée comme abusive, car elle facilite la preuve du dépôt pour la banque et la rend au contraire extrêmement difficile pour le client.

Qu’est-ce qu’une clause abusive ?

L’article L.132-1 du code de la consommation pose la notion de clause abusive, ainsi définie : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

Erwan Seznec

Erwan Seznec

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