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Assurance emprunteur

Les juges en plein désaccord !

Un point pour les banques, un pour les consommateurs. La Cour de cassation et la cour d’appel de Douai viennent de rendre deux décisions contraires concernant la liberté de choisir ou non son assurance en cas de souscription d’un prêt immobilier. Malgré plusieurs lois, c’est toujours le flou qui règne.

La messe est loin d’être dite... Alors que les banquiers renâclent toujours à ouvrir le marché de l’assurance emprunteur à la concurrence, ils ont reçu un appui juridique de taille avec le dernier arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 mars 2016. Mais à l’inverse, les consommateurs viennent de voir le droit de choisir librement leur assureur consacré par un troisième arrêt de la cour d’appel de Douai du 4 mai 2016, postérieur à celui de la Cour de cassation.

L’enjeu est de taille : il s’agit de savoir si les emprunteurs peuvent souscrire une assurance emprunteur différente de celle proposée par la banque, à un taux plus avantageux bien sûr. Pour ces derniers, l’économie est conséquente, elle est estimée, dans sa globalité, à plusieurs milliards d’euros.

Face à ce constat, le législateur a par deux fois pris l’initiative. D’abord avec la loi Lagarde de 2010 qui a donné la possibilité aux emprunteurs de substituer le contrat d’un autre assureur présentant des garanties équivalentes. Un décret a même détaillé ce qu’il fallait entendre par « garanties équivalentes » afin que les banques ne puissent retoquer le contrat proposé parce qu’il ne serait pas aussi protecteur que le premier. Et ensuite avec la loi Hamon (2014) qui permet aux emprunteurs immobiliers de bénéficier d’un délai d’un an à compter de la signature de l’offre de prêt pour résilier l’assurance qu’ils ont souscrite auprès de la banque.

Or malgré tout cet arsenal juridique, la Cour de cassation vient, contre l’avis même de son avocat général, de se positionner du côté des banques. La Cour estime que le droit de résiliation posé par le code des assurances n’est pas expressément prévu dans le code de la consommation. Et donc, ne s’applique pas aux consommateurs ! Étrange raisonnement, comme l’ont relevé plusieurs professeurs de droit, que d’utiliser des règles plus protectrices pour réduire les droits de celui qui doit être défendu.

Mais l’affaire n’est pas close. Quelques semaines plus tard, la cour d’appel de Douai s’affranchit de la décision de la haute Cour pour, au contraire, réaffirmer le droit de résiliation de l’assurance emprunteur initiale et de substitution par un autre contrat de son choix. En l’espèce, elle reconnaît le droit à des emprunteurs (d’une banque rachetée depuis par le CIC Nord-Ouest) qui ont souscrit auprès d’ACM Vie une assurance emprunteur en mars 2007 de résilier le contrat d’assurance-groupe et de le remplacer par une assurance auprès de la Macif. Reste maintenant à savoir comment vont réagir les cours d’appel et tous les tribunaux de première instance saisis de litiges de même nature. Plusieurs d’entre eux (notamment la cour d’appel de Bordeaux et le TGI de Valence), avaient déjà tranché en faveur du consommateur. La balle est dans leur camp.

Élisa Oudin

Élisa Oudin

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