Scandales SFAM/INDEXIAL’UFC-Que Choisir obtient une nouvelle victoire majeure cette fois-ci devant le juge civil
Parallèlement au 1er volet pénal et au procès correctionnel « hors norme » d’octobre 2024 - ayant déjà conduit à la condamnation de la galaxie INDEXIA (ex SFAM) pour les informations trompeuses relatives au traitement des réclamations et résiliations des consommateurs -, l’UFC-Que Choisir vient d’obtenir une nouvelle victoire judiciaire, sur le plan civil, concernant, cette fois-ci, le discours commercial qui entourait la commercialisation des contrats d’assurances du groupe. Les juges retiennent le caractère trompeur de cet argumentaire de vente qui a conduit des milliers de consommateurs à faussement croire qu’ils avaient bénéficié d’une réduction de 30 euros sur le prix d’achat de leur appareil high-tech (téléphone, produit hi-fi), sans savoir qu’ils avaient en réalité souscrit une assurance accessoire auprès de la SFAM.
Un combat de longue haleine engagé dès 2018
Pour mémoire, l’UFC-Que Choisir avait déposé une première plainte contre la société SFAM en août 2018 (affaire dite « SFAM 1 ») pour pratiques commerciales trompeuses et agressives entourant les conditions de souscription des contrats d’assurances affinitaires proposés – voire imposés – aux consommateurs lors de l’achat d’équipements multimédias en magasins. Étaient principalement visées des « offres de remboursement » trompe l’œil qui conduisaient les consommateurs à souscrire, sans le savoir, un contrat d’assurance affinitaire là où ils pensaient n’avoir consenti qu’à une réduction de prix sur l’achat du produit.
La première enquête de la DGCCRF, notamment sur la base de cette plainte, n’ayant conduit qu’à la conclusion d’une simple transaction pénale entre les autorités françaises et la SFAM… l’UFC-Que Choisir avait alors attaqué civilement la SFAM, en octobre 2021, afin que le caractère trompeur des pratiques commerciales entourant la proposition et la souscription de ces contrats d’assurance entre 2017 et 2019 puisse être pleinement jugé.
Depuis, l’association a également déposé une nouvelle plainte, en mai 2025, contre de nouveaux agissements du groupe INDEXIA concernant des pratiques de prélèvements abusifs.
Une « offre de bienvenue » trompeuse au cœur du litige
Dans le cadre de ce procès civil, l’UFC-Que Choisir visait principalement une « offre de bienvenue de 30 euros », systématiquement mise en avant dans les documents contractuels, supports publicitaires ainsi et surtout que dans l’argumentaire de vente offensif, élaboré par la SFAM et tenu par les conseillers en boutique. Celui-ci éludait volontairement la conclusion d’un contrat d’assurance, accessoire à l’achat du produit, et laissait faussement croire au consommateur qu’il allait bénéficier d’un remboursement sur le prix d’achat dudit matériel. Mais loin de correspondre à une remise liée au produit acheté, le remboursement de 30 euros proposé était lié en réalité à la souscription d’un contrat d’assurance SFAM.
Le caractère trompeur du discours commercial enfin jugé
Dans son jugement du 27 janvier 2026, et après avoir établi que les arguments de l’UFC-Que Choisir étaient fondés sur des preuves suffisantes, notamment des témoignages de consommateurs et des éléments d’enquêtes de la DGCCRF, le Tribunal judiciaire de Paris juge le discours commercial de la SFAM trompeur en soulignant qu’il visait à « convaincre les clients de ce que les 30 euros sont liés au produit acheté et non au contrat d’assurance SFAM » et que de nombreux clients avaient « rapporté avoir conclu le contrat de vente sans avoir eu conscience de conclure un contrat d’assurance accessoire, et ce après avoir communiqué leur RIB en pensant qu’il était destiné au remboursement partiel de l’achat de leur téléphone mobile et nullement qu’il pourrait servir au prélèvement de cotisations ».
Le tribunal reconnait ainsi l’existence de pratiques commerciales trompeuses sur le prix ou le caractère promotionnel du prix, ainsi que sur les conditions de vente et de paiement du prix ou du service, de nature à engager la responsabilité civile de la SFAM.
Une prise en compte du préjudice collectif des consommateurs
S’agissant du préjudice causé à la collectivité des consommateurs, le Tribunal opère également un rappel essentiel sur le périmètre et l’évaluation de l’intérêt collectif, en précisant que : « L’intérêt collectif des consommateurs doit prendre en considération l’ampleur de la fraude au droit des consommateurs, […] », et surtout que « […] si les consommateurs lésés ont pu individuellement être indemnisés, il doit être relevé que l’intérêt collectif des consommateurs ne se confond pas avec l’intérêt individuel de chacun d’eux et n’est pas réparé par l’amende transactionnelle versée au Trésor public ».
Par cette décision, les juges rappellent donc avec force que la loyauté de l’argumentaire et du discours commercial est au cœur de la protection du consommateur et que l’intérêt collectif des consommateurs doit se mesurer aussi au regard de l’ampleur de la fraude commise.