ACTUALITÉ
Doubl’ô

L’UFC persévère

Si l’Autorité des marchés financiers (AMF) abandonne ses poursuites contre les Caisses d’épargne qui ont commercialisé le fonds Doubl’Ô, d’autres procédures restent en cours contre les établissements mis en cause. Dont celle de l’UFC-Que Choisir.

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de décider dans l’affaire Doubl’Ô que « les faits objets de la poursuite sont atteints par la prescription ». Ce fonds commun de placement (FCP) a été commercialisé par des Caisses d’épargne entre juin 2001 et avril 2002. Plusieurs plaintes dénonçant la mauvaise information délivrée sur les risques du produit ont été déposées devant les tribunaux. Les publicités mettaient en avant la possibilité de « doubler votre capital en toute sérénité » au bout de 6 ans. Et reléguaient les risques dans une note en petits caractères précisant que le résultat était soumis à la condition qu’aucune des actions du panier ne baisse de plus de 40 % par rapport à son cours initial. C’est finalement ce qui s’est produit… Les clients n’ont perçu au final que leur capital initial amputé des frais de souscription ou droits d’entrée.

Retournement de situation

L’UFC-Que Choisir, qui estime que ces pratiques de commercialisation sont susceptibles de faire l’objet de sanctions pénales, a décidé de saisir le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris en juin 2009. L’AMF a de son côté ouvert, le 30 octobre 2008, sept procédures de contrôle sur le respect par les Caisses d’épargne concernées de leurs obligations en matière de commercialisation des fonds Doubl’Ô. Le collège de l’AMF a même requis, en mars dernier, une amende de plusieurs millions d’euros contre le réseau. Mais, retournement de situation, l’AMF semble aujourd’hui plutôt sur la voie de l’abandon. La commission explique que « s’agissant non d’un délit pénal, mais d’un manquement instantané et objectif, le report du point de départ du délai de prescription fixé par l’article L.621-15 I n’est pas justifié, même si le souscripteur ne s’est aperçu que tardivement du décalage entre l’information reçue et la performance financière réalisée ». Un point de vue sans incidence pour la plainte déposée par l’UFC-Que Choisir, dont l’argumentation précise bien que le point de départ de la prescription est le jour où le délit est apparu ou a pu être constaté, et non la date de diffusion de la publicité incriminée. L’association s’appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation, qui a notamment confirmé en 2007 (1), pour un autre fonds à formule, que le report du point de départ de la souscription à la date où les faits sont apparus, dans des conditions permettant aux souscripteurs de réagir, s’impose.

(1) Crim., 16 octobre 2007, n06-88015.

Élisa Oudin

Élisa Oudin

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