Alain Farshian
Les fruits de l’indivision
Chaque indivisaire est parfaitement libre de céder tout ou partie de ses droits, aussi bien à l’un des indivisaires qu’à toute autre personne de son choix, même si cela s’avère difficile.
En réalité, l’indivisaire ne peut vendre sa part à un tiers qu’après en avoir dûment averti les autres, ces derniers disposant d’un droit prioritaire de préemption et d’un délai d’un mois pour lui annoncer leur décision. C’est pourquoi ils doivent être prévenus par un acte officiel d’huissier, non seulement du souhait de l’un d’eux de céder sa part, mais aussi du prix et des conditions de cette vente. À défaut, la vente sera nulle et le droit de préemption des cohéritiers rétabli.
Les indivisaires peuvent obtenir le versement d’une part annuelle des bénéfices sur les revenus produits par les biens en indivision, déduction faite des dépenses (article 815-11, al.1, code civil). Dans certains cas, ils peuvent demander et obtenir une avance sur la part qui leur revient en s’adressant au tribunal de grande instance, qui est libre d’ordonner que soit consentie à un indivisaire une avance sur ses droits, dans la limite des fonds disponibles (article 815-11, al. 4, code civil) et dans la mesure où il sont aisément mobilisables. Tel est le cas d’actions, d’obligations, d’un véhicule, d’objets de valeur. Ils doivent aussi correspondre à des droits certains du demandeur dans le futur partage, ce qui justifie la remise au juge d’un aperçu
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