Electricité
Analyse des offres et documents contactuels concernant la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés par EDF (offre "Tarif bleu")
Publié le :
24/09/2007
SOMMAIRE
Attention à la confusion, EDF propose deux offres différentes de fourniture d'électricité :
- L'offre dite « Tarif bleu » analysée ci-dessous faisant application des tarifs réglementés fixés par l'Etat.
Même si l'offre EDF aux tarifs réglementés (tarifs bleus) comporte, selon notre analyse, un certain nombre d'irrégularités au regard du droit de la consommation, nous vous conseillons toutefois de la conserver ou d'y souscrire tant que cela est possible, et ce, pour trois raisons principales :
- Elle offre une certaine sécurité en termes d'évolution des tarifs puisqu'ils sont contrôlés par l'Etat ;
- Contrairement aux autres contrats, elle ne prévoit pas un partage de responsabilité complexe entre le fournisseur et le gestionnaire du réseau de distribution en cas de défaillance dans la fourniture d'électricité ;
- Contrairement aux autres contrats, aucune clause ne prévoit que le consommateur doit informer son fournisseur de l'existence d'un préjudice causé par un manquement du gestionnaire du réseau de distributions, dans le délai abusivement court de 7 jours à compter de la survenance du dommage.
Nous vous rappelons que EDF a l'obligation de vous proposer une offre aux tarifs réglementés sauf si le précédant occupant de votre logement a souscrit une offre au prix de marché.
L' offre EDF ELECTRICITE TARIFS BLEUS sur le site internet d'EDF
Afin de protéger les consommateurs d'énergie de manière spécifique, le nouvel article L. 121-87 du Code de la consommation dresse une liste des informations qui doivent être impérativement précisées au sein de l'offre de fourniture d'énergie.
Si la « fiche de présentation standardisée » de l'offre présentée par EDF sur son site internet contient un certain nombre de ces informations, d'autres, selon notre analyse, n'y figurent pas et ne sont pas mentionnées sur d'autres documents constitutifs d'une offre au sens dudit article.
Il s'agit de :
- Les coordonnées d'EDF,
- Le délai prévisionnel de fourniture d'énergie,
- Les moyens, notamment électroniques d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la qualité de la livraison ne sont pas atteints,
- L'existence d'un droit de rétractation de 7 jours prévu en cas de vente à distance ou de démarchage à domicile,
- Les modes de règlement amiable des litiges. Leur mention est selon nous incomplète.
- Les conditions d'accès à la tarification spéciale « produit de première nécessité ».
Les conditions générales de vente d'électricité aux tarifs réglementés pour les clients résidentiels (version du 1er septembre 2007).
En premier lieu, la présentation de ces conditions générales ne nous paraît pas être conforme à l'article L. 133-2 du Code de la consommation qui prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées de façon claire et compréhensible. En l'espèce, la taille des caractères étant inférieure à 8, leur lecture est malaisée.
En second lieu, les clauses pouvant selon notre analyse, et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, être qualifiées d'illicites ou d'abusives sont les suivantes :
- La clause indiquant que les conditions générales de vente ont été élaborées après avis des associations de consommateurs car elle peut laisser penser aux clients qu'elles ont été totalement approuvées par ces associations, ce qui n'est pas le cas pour l'UFC. (infra Préambule).
- La clause qui ne prévoit pas de manière claire et précise la date de prise d'effet du contrat alors qu'elle doit être mentionnée au sein du contrat (infra article 3-1).
- La clause qui prévoit la possibilité pour EDF de résilier le contrat en cas d'inexécution contractuelle du consommateur, sans prévoir l'envoi d'une mise en demeure préalable informant le client qu'à défaut de se conformer à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, son contrat sera résilié (infra article 3-4).
- La clause qui prévoit que les caractéristiques des tarifs choisis figurent sur chaque facture alors qu'elles devraient être intégrées au sein des documents contractuels (infra article 4-1).
- La clause qui prévoit qu'il appartient au client de s'assurer de l'adéquation de son tarif à ses besoins, car elle tend à décharger EDF de son obligation de conseil (infra article 4-3).
- La clause qui élargit la notion de force majeure limitant ainsi la responsabilité du professionnel. Les tribunaux interprètent de manière très restrictive cette notion (infra article 5-1).
- La clause prévoyant qu'il appartient au client de prendre les précautions pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture. Une telle clause a pour effet de limiter indûment la responsabilité du professionnel (infra article 5-1).
- La clause qui prévoit le paiement par le client d'un relevé spécial lorsque le compteur n'a pas été relevé au cours des douze derniers mois compte tenu de son absence, sans réserver le cas de motifs légitimes pouvant justifier cette absence (infra article 6-5).
- La clause qui prévoit la facturation de prestations annexes qui n'ont pas pu être réalisées en raison de l'absence du client si celui-ci n'a pas annulé le rendez-vous plus de 48 heures à l'avance, sans réserver le cas de motifs légitimes pouvant justifier cette absence (infra article 7-1).
- La clause qui prévoit que le délai de 15 jours de paiement des factures court à compter de leur date d'émission. Il est possible qu'il existe un décalage important entre cette émission et le jour de sa réception par le client (infra article 8-1).
- La clause qui prévoit des pénalités de retard en cas de non paiement de la facture dans les délais convenus, sans mise en demeure préalable (infra article 8-1).
- La clause qui ne permet la mensualisation qu'avec le prélèvement automatique, alors que selon la directive européenne, le consommateur doit disposer de larges moyens de paiement (infra article 8-2).
- La clause qui prévoit que le remboursement par EDF au client d'un éventuel trop perçu sera réalisé dans un délai de deux mois courant à partir de la reconnaissance du fait par EDF. Non seulement le délai de deux mois semble déséquilibré au regard du délai de paiement de 15 jours imposé au consommateur. En outre, ce délai n'est pas contraignant pour EDF puisque son point de départ peut dépendre de sa seule volonté (infra article 8-6).
- La clause prévoyant qu'en aucun cas le distributeur n'encourt de responsabilité en raison de défectuosités des installations intérieures du client, sans réserver le cas de défectuosités causées par son propre fait (infra article 9).
- La clause qui prévoit qu'en l'absence d'opposition de la part du client, EDF pourra transmettre ses coordonnées à ses filiales et partenaires commerciaux. En principe, une telle transmission ne devrait être possible qu'avec l'accord exprès du client. De plus, les destinataires ne sont pas suffisamment identifiés (infra article 10).