ACTUALITÉ
Sosh (Orange)

Analyse de l’offre illimitée

Sosh, filiale d’Orange France, propose dans son offre illimitée à 24,90 €/mois des SMS et MMS illimités, 1 Go de données et l’accès en wi-fi aux hotspots Orange, mais aussi des restrictions d’usages (pas de peer to peer, pas d’appels vers l’étranger...). Sosh propose aussi des forfaits moins chers, sans Internet ou avec moins d’appels. Le contrat contient par ailleurs un certain nombre de clauses abusives dont certaines tendent à limiter la responsabilité de l’opérateur ou à plafonner les indemnisations auxquelles a droit l’abonné.

Le détail des offres

Des frais annexes

La carte SIM est facturée 1 €. Sosh fait aussi payer 1 € la réception et l’envoi de courriels sur un Blackberry et 1 € l’option TV (incompatibles avec le forfait à 9,90 €).

 

Pas d’appels vers l’étranger

Les appels vers l’étranger sont systématiquement facturés hors forfait.

Des restrictions d’usage

Sosh impose aux appels du forfait 24/7 une limite de 250 correspondants dans le mois et bloque à 1 Go de données dans le mois l’accès à Internet (le débit est réduit pour le forfait à 14,90 €). Les usages modem et VoIP sont autorisés, mais le peer to peer est interdit.

Les appels vers l’étranger, vers les numéros spéciaux ainsi que les SMS, MMS surtaxés et « MMS cartes postales » ne sont pas inclus.

À noter que pour les forfaits n’incluant pas d’appels illimités, la minute hors forfait est chère : 0,38 €.

Des documents non fournis

L’article 4.1 des conditions générales d’abonnement (CGA), qui précise que « le descriptif et les tarifs [...] figurent : dans la fiche tarifaire de l’offre, sur le site de l’opérateur, sur ses documentations commerciales », suppose que le client ait connaissance de documents qui ne semblent ni annexés au contrat ni remis au consommateur au moment de la signature. Cette clause contraire à la recommandation n° 99-02 de la Commission des clauses abusives (CCA) est potentiellement abusive. Par ailleurs, les conditions spécifiques de l’offre mobile (CSO) font à plusieurs reprises référence à la fiche tarifaire, sans pour autant que celle-ci soit annexée.

Des téléphones verrouillés illégalement

Les téléphones vendus avec un forfait Sosh sont bloqués sur le réseau Orange. Or, conformément à la décision n° 04-150 de l’Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep) du 24 mars 2004, l’opérateur a l’obligation, dans le cadre d’une offre sans engagement, de communiquer systématiquement et gratuitement à ses abonnés le code de déverrouillage de son terminal dès la souscription.

Des ventes limitées abusivement

La clause permettant à Sosh « de ne pas donner suite à des commandes en nombre d’un même produit ou d’une même offre » (art. 4 des conditions générales de vente [CGV]) passées sur la boutique en ligne dédouane l'opérateur de son obligation de fournir effectivement les services ou les produits qu’il propose (art. L.121-1-1 du code de la consommation).

La qualité de service

Un service réduit

Commande, SAV... tout se fait exclusivement sur Internet à partir du site Sosh.fr. Pour trouver une réponse à une question, il faut parcourir les forums dédiés ou entrer en contact avec un téléconseiller par tchat ou par courriel.

Des délais d’acceptation excessifs

Sosh s’octroie la possibilité de soumettre toute demande d’abonnement à une étude financière « avant acceptation » ainsi qu’un délai de deux jours « pour accepter ladite demande d’abonnement » (art. 4.1 des CGA).Cette clause est abusive car elle permet à Sosh de différer l’exécution de son obligation en fonction de conditions vagues et non détaillées. De plus, la recommandation n° 99-02 de la CCA considère comme abusive toute clause ayant pour objet de différer la prise d’effet du contrat jusqu’à une validation « définitive » du professionnel.

Obligations et responsabilités

Un droit d’annulation de commande abusif

Sosh se donne le droit d’annuler une commande « dans des cas exceptionnels (rupture de stock fournisseur par exemple) » (art. 4 des CGV). Or, en droit, une partie ne peut se soustraire à ses obligations contractuelles qu'en cas d’événement dû à une cause étrangère, ce qui n'est pas le cas ici, la notion de « cas exceptionnels » étant beaucoup trop imprécise. Quant à la « rupture de stock du fournisseur » évoquée, elle ne saurait être analysée comme une cause étrangère. Cette clause est donc abusive. Qui plus est, elle contredit l’article 5 des conditions générales de service (CGS) qui précise qu’« en cas de rupture momentanée, la commande est mise en attente ».

Des cas de résiliation anticipée trop vagues

Parmi les motifs légitimes acceptés par l’opérateur pour mettre fin à un contrat pendant la période initiale d’engagement, Sosh cite notamment le cas du déménagement à l’étranger « pour une longue durée » (art. 6.3.2 des CGA). Cette notion imprécise pourrait permettre à Orange de refuser de manière arbitraire une résiliation pour motif légitime. Un délai précis devrait être indiqué.

Une responsabilité limitée vis-à-vis des tiers

Des clauses précisant que « l’opérateur ne saurait être tenu responsable des services et contenus sur lesquels il n’exerce aucun contrôle » (art. 9.2 des CGA) ont déjà été jugées abusives. Conformément à l’article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, le professionnel est tenu de proposer au consommateur des moyens de filtrage.

Une responsabilité limitée vis-à-vis des dommages subis par le client

« Orange France ne saurait en aucun cas être tenu de réparer d’éventuels dommages indirects subis par le client [...] » (art. 9.5 des CGA). Or, tout préjudice peut être réparé et la notion de « préjudice indirect » ne recouvre rien de très clair. Cette clause qui limite le droit à réparation du préjudice est donc abusive.

Une responsabilité limitée vis-à-vis des cas de piratage

« Orange France décline toute responsabilité […] d’un quelconque dommage que l’utilisateur pourrait subir du fait de l’utilisation par autrui de son mot de passe [...] ou de l’accès non autorisé par un tiers sur le compte d’un utilisateur […] » (art. 7 des conditions générales d’utilisation [CGU]). Des clauses faisant assumer à l’abonné l’entière responsabilité d’un usage litigieux de son compte ont déjà été jugées abusives (TGI de Nanterre, le 3 mars 2006 et TGI de Paris, le 21 février 2006).

Une confusion possible entre Sosh et Orange

Alors que la garantie en cas de vol s’applique en cas de « souscription à l’offre mobile Orange » (art. 11 des CSO), celui relatif au mode international parle de « l’offre Sosh » (art. 10.8 des CSO). Dans la pratique, le risque que le professionnel refuse d’appliquer la garantie vol à l’offre Sosh n’est pas négligeable.

Facturation et paiement

Des pénalités en cas de retard de paiement

La clause qui prévoit « l’application de plein droit d’une majoration égale à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur » en cas de retard de paiement (art. 4.2.2 des CGA) est abusive puisqu’elle revêt un caractère unilatéral à la faveur d’Orange exclusivement.

Une pénalité forfaitaire en cas de report de la mise en service

En imposant « une indemnisation forfaitaire et définitive d’un montant de 3,50 € » (art. 4.3 des CSO) en cas de dépassement du délai de mise en service, Sosh limite le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur.

Divers

Des renvois vers des articles inexistants

« L’article 7.2 des conditions générales d’abonnement à l’offre mobile Orange » vers lequel renvoie l’article 11 des CSO est introuvable !

Une clause sans fondement

L'article évoquant le cas d'une résiliation « avant la fin de la période initiale » (art. 15.1 des conditions spécifiques à l’offre Sosh) n'a pas lieu d'être puisque toutes les offres Sosh sont sans engagement.

L'analyse des appels

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L'analyse des SMS/MMS

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